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Initialement déposée le 1er avril 2025, la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, dite Huwart, a terminé son long parcours parlementaire et a été publiée au journal officiel du 27 novembre 2025 (loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025), après une saisine du Conseil constitutionnel qui a censuré un tiers du texte.

Cette loi entend notamment faciliter l’adaptation des documents d’urbanisme et accélérer la réalisation des projets d’urbanisme.
Elle comporte quelques dispositions qui intéressent le secteur du logement accompagné.

Aire de stationnement / Ajout exprès des logements-foyers des exonérations possibles d’obligations de réalisation d’aires de stationnement (loi du 26/11/25 : art. 20).

En principe, en cas de projet de construction de logement, le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) peut imposer la réalisation d’aires de stationnement. Cependant, l’autorité compétente peut décider d’exclure de toutes obligations certains projets de construction (Code de l’urbanisme : L. 151-34).

La loi vient préciser expressément que les logements-foyers, dont font partie les résidences sociales, peuvent être exonérés des obligations de réalisation d’aires de stationnement dans les PLU.

Jusqu’à présent, la loi visait les logements locatifs aidés sans spécifier les catégories.

Cet ajout devrait éviter des interprétations défavorables.

Toutefois, cette exonération reste une possibilité qui doit être inscrite dans le règlement du PLU et dépend toujours de la volonté de la collectivité territoriale.

Résidence hôtelière à vocation sociale – RHVS (loi du 26/11/25 : art. 9)

La loi adapte le régime des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) avec pour objectif de faciliter la production de logement abordables à destination des travailleurs.

Pour mémoire, l’objectif des RHVS est de permettre de développer et de diversifier les solutions d’hébergement de qualité à un coût maîtrisé. Elles constituent en principe une alternative au recours à des hôtels meublés et peuvent permettre la reconversion de places en hôtel meublé en places HU (CCH : L. 631-11).

Il s’agit d’une solution d’hébergement pour des personnes en mobilité et non d’une solution de logement social. Les logements en RHVS ne sont donc pas comptabilisés au titre de la loi SRU.

Par ailleurs, le régime juridique des RHVS est souple et le cadre peu contraignant, mais de fait assez fragile et peu modélisable.

Il existe deux types de RHVS :

  • Celle dont les publics visés sont principalement les jeunes et apprentis en mobilité professionnelle, ne nécessitant pas un accompagnement. On appelle ces RHVS les « résidences mobilité ». 30 % des logements doivent être réservés à des publics rencontrant des difficultés particulières pour se loger (« public préfet »), identifiés dans le PDALHPD et le PLH (travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc.).
  • Celle qui a été élargi à de nouveaux publics en 2017 (personnes sans abri ou en détresse, demandeurs d’asile), afin de contribuer à la résorption des nuitées hôtelières (décret n° 2017-920 du 9 mai 2017). Ces RHVS sont dénommées « résidence d’intérêt général » (RIG). 80 % des logements réservés au « public préfet ». Dans les faits, ce type de projet n’a pas ou très peu vu le jour.

La loi ouvre la possibilité, pendant une durée de 10 ans à compter du 28 novembre 2025 (date d’entrée en vigueur de la loi), de transformer un immeuble soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale en logements (notamment en logements sociaux).

Cette possibilité implique la conclusion d’un protocole fixant les conditions de cette transformation, signé entre l’exploitant, un représentant de l’Etat, le conseil départemental et l’EPCI à fiscalité propre d’implantation de la structure.

Ce protocole peut également prévoir une dérogation aux 30 % de publics précaires obligatoirement prévus dans les projets de RHVS.

Un décret en Conseil d’État en définira les conditions d’application de cette disposition (à paraître).

Résidences à vocation d’emploi (loi du 26/11/25 : art. 15)

La loi créé une nouvelle catégorie d’habitations temporaires et abordables : les résidences à vocation d’emploi.

Il s’agit de développer une offre de logement autonomes meublé, loué pour une courte durée à des personnes en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle (CCH : L. 631-16-1). La résidence à vocation d’emploi peut comprendre des services.

Ce nouveau dispositif sur le bail mobilité existant (loi de 89 : art. 25-12 et s.). Ainsi, le bail peut être d’une durée comprise entre une semaine et 18 mois. Le logement peut constituer le cas échéant la résidence principale de son occupant mais pas obligatoirement.

Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d’emploi doivent être loués aux conditions de loyer et de ressources du logement locatif intermédiaire.

La résidence à vocation d’emploi est donc expressément exclue du champ des logements-foyers (CCH : L. 633-5).

Ces résidences peuvent être louées à des personnes morales en vue de leur sous-location à ces mêmes conditions.

Un décret à paraître déterminera les conditions d’application de la résidence à vocation d’emploi, notamment les montants maximaux des loyers à la nuitée ou encore le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires.