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Réduction de Loyer de Solidarité en résidence sociale

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  • Redevance et aides à la personne

Juin 2020

Créée par la loi de finances 2018, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique (CCH : L. 442-2-1).

Cette RLS ne s’applique pas aux logements-foyers conventionnés (catégorie dont font partie les résidences sociales, les FJT, les FTM, les pensions de famille et résidences accueil) mais concerne les logements sociaux ouvrant droit à l’APL gérés :

  • « par les organismes mentionnés à l’article L 411-2 », c’est-à-dire les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes, les sociétés coopératives et les fondations d’habitation à loyer modéré ;
  • par les sociétés d’économie mixte visées par l’article L. 481-2 du CCH.

Le Conseil constitutionnel s’est exprimé sur cette exception (décision n° 2017- 758 DC du 28 décembre 2017) : « Les organismes de logement social mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH » (…) ne sont pas non plus placés dans la même situation que les logements-foyers conventionnés et les organismes d’intermédiation locative et de gestion locative sociale, en raison des missions et obligations de ces derniers. La différence de traitement résultant de ce que la réduction de loyer de solidarité ne s’impose qu’aux bailleurs du parc social est ainsi justifiée par une différence de situation. Elle est en rapport direct avec l’objet de la loi et n’est donc pas contraire au principe d’égalité. »

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-758-dc/decision-n-2017-758-dc-du-28-decembre-2017.150481.html